A-3.001, r. 3 - Code de déontologie des assesseurs et des conciliateurs de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
17. Le conciliateur suspend ou met fin à la conciliation, après avis aux parties, lorsque:
1°  sa continuation risque d’être préjudiciable à une partie;
2°  une partie n’est pas en mesure de la continuer ou ne la désire plus;
3°  une partie n’est pas en mesure de participer à un processus de conciliation équitable pour des raisons physiques ou psychologiques;
4°  le conciliateur estime peu probable la conclusion d’un règlement ou d’un accord conforme à la loi;
5°  la présence d’une autre partie s’avère nécessaire.
Décision 2000-10-31, a. 17.